Le droit au compte

Les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312-1 du Code monétaire et financier comprennent :
1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
2° Un changement d'adresse par an ;
3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;
4° La domiciliation de virements bancaires ;
5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
6° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;
7° Les paiements par prélèvements locaux ou SEPA-COM-Pacifique, titre interbancaire de paiement local ou SEPA-COM-Pacifique ou par virement bancaire local ou SEPA-COM-Pacifique, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance ;
8° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
9° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;
10° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise permettant notamment le paiement d'opération sur internet et le retrait d'espèces en France ;
11° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;
12° La réalisation des opérations de caisse.

Les personnes bénéficiant de la procédure du droit au compte se voient appliquer le plafonnement spécifique des commissions d’intervention prévu par l’article R.312-4-2 du Code monétaire et financier, soit 477 XPF HT / 506 XPF TTC par opération et 2 387 XPF HT / 2530 XPF TTC par mois.